78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun cadavre ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35). Le présent article s’applique sous réserve de l’article 103.4.
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41.