71. Une personne autorisée en vertu de l’article 49 ou exerçant les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 est tenue de se conformer aux obligations prévues par les articles 55 à 61.
Elle doit en outre:1° selon les directives du coroner en chef ou du coroner, faire acheminer à une morgue désignée le corps dont elle a pris possession;
2° indiquer dans le procès-verbal de saisie le numéro et la date de délivrance de l’autorisation en vertu de laquelle elle agit, lorsqu’une autorisation a été délivrée;
3° remettre immédiatement au coroner une copie du procès-verbal de saisie qu’elle dresse;
4° remettre à toute personne que le coroner désigne un objet ou un document saisi dont elle a la garde.