65. Le coroner peut autoriser par écrit une personne au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix à exercer les pouvoirs que la présente loi lui confie aux articles 49.1 à 53.
L’autorisation peut être adressée généralement à tout agent de la paix et, en ce qui concerne les personnes au service de ces laboratoires, à toutes celles que le coroner en chef a préalablement désignées.
1983, c. 41, a. 65; 1986, c. 95, a. 284.