C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
48.1. Le coroner, qui juge nécessaire d’examiner dans l’exercice de ses fonctions le dossier d’une personne décédée visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et détenu par un établissement au sens de cette loi, le dossier d’une personne décédée visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et détenu par un établissement au sens de cette loi ou le dossier d’une personne décédée détenu par un professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26), peut ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossier ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu’il fixe.
Le coroner indique dans son ordonnance, et conformément aux directives du coroner en chef, ce délai et les modalités suivant lesquelles se fait la remise ou la mise à sa disposition du dossier.
Le coroner assure la garde du dossier qui lui est remis ou qui est mis à sa disposition et le retourne à son détenteur dès qu’il n’est plus requis pour l’application de la présente loi.
1990, c. 48, a. 1; 1992, c. 21, a. 284; 1994, c. 23, a. 23.
48.1. Le coroner, qui juge nécessaire d’examiner dans l’exercice de ses fonctions le dossier d’une personne décédée visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et détenu par un établissement au sens de cette loi, le dossier d’une personne décédée visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et détenu par un établissement au sens de cette loi ou le dossier d’une personne décédée détenu par un professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26), peut ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossier ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu’il fixe.
Le coroner indique dans son ordonnance, et conformément aux directives du coroner en chef, ce délai et les modalités suivant lesquelles se fait la remise ou la mise à sa disposition du dossier.
Le coroner assure la garde du dossier qui lui est remis ou qui est mis à sa disposition et le retourne à son détenteur dès qu’il n’est plus requis pour l’application de la présente loi.
1990, c. 48, a. 1; 1992, c. 21, a. 284.
48.1. Le coroner, qui juge nécessaire d’examiner dans l’exercice de ses fonctions le dossier d’une personne décédée visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et détenu par un établissement au sens de cette loi ou le dossier d’une personne décédée détenu par un professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26), peut ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossier ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu’il fixe.
Le coroner indique dans son ordonnance, et conformément aux directives du coroner en chef, ce délai et les modalités suivant lesquelles se fait la remise ou la mise à sa disposition du dossier.
Le coroner assure la garde du dossier qui lui est remis ou qui est mis à sa disposition et le retourne à son détenteur dès qu’il n’est plus requis pour l’application de la présente loi.
1990, c. 48, a. 1.