40.Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est prise en charge par une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou par une ressource de type familial au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), la personne qui y détient l’autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 40; 1992, c. 21, a. 283; 1994, c. 23, a. 23; 2023, c. 342023, c. 34, a. 9851.
40.Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est prise en charge par une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou par une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la personne qui y détient l’autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 40; 1992, c. 21, a. 283; 1994, c. 23, a. 23.
40.Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est prise en charge par une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou par une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la personne qui y détient l’autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
40.Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est prise en charge par une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), la personne qui y détient l’autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.