35. Lorsqu’un décès survient dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, le directeur médical et des services professionnels ou le directeur des services professionnels, selon le cas, ou le directeur des soins infirmiers ou une personne sous leur autorité respective peut prendre les mesures pour faire établir les causes probables de ce décès par un médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée, selon le cas. À défaut de tels directeurs, cette fonction revient au plus haut dirigeant de l’établissement.
Toutefois, si le décès est visé à l’article 36, l’une des personnes visées au premier alinéa doit préalablement obtenir l’autorisation d’un coroner avant de prendre les mesures pour faire établir les causes probables du décès.
1983, c. 41, a. 35; 1992, c. 21, a. 281; 2023, c. 152023, c. 15, a. 5012; 2023, c. 342023, c. 34, a. 98311a.