131. Les notes sténographiques ou les enregistrements doivent être transcrits si le coroner, le coroner en chef, le ministre de la Sécurité publique ou le directeur des poursuites criminelles et pénales le requiert.
1983, c. 41, a. 131; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2005, c. 34, a. 67.