C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.34. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement de l’Autorité, selon le montant qui y est prévu.
2022, c. 18, a. 54.
Non en vigueur
27.34. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement de l’Autorité, selon le montant qui y est prévu.
2022, c. 18, a. 54.