C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.11. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) le mandat d’effectuer toute vérification prévue à l’un des articles 21.48.8 à 21.48.10. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs.
Les articles 74 à 76 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics s’appliquent à toute personne à qui un mandat est confié en application du présent article.
2022, c. 18, a. 43.