C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.3. Lorsqu’un contrat est visé au premier alinéa de l’article 14, un organisme public doit:
1°  s’il procède par appel d’offres, privilégier la régionalisation de celui-ci ou l’invitation d’entreprises de la région concernée, selon le cas, et privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois;
2°  s’il procède de gré à gré, privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois auprès des entreprises de la région concernée et une rotation parmi celles-ci.
2022, c. 18, a. 4.
Non en vigueur
14.3. Lorsqu’un contrat est visé au premier alinéa de l’article 14, un organisme public doit:
1°  s’il procède par appel d’offres, privilégier la régionalisation de celui-ci ou l’invitation d’entreprises de la région concernée, selon le cas, et privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois;
2°  s’il procède de gré à gré, privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois auprès des entreprises de la région concernée et une rotation parmi celles-ci.
2022, c. 18, a. 4.