C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° ou 6° à 7° du premier alinéa de l’article 4 ou d’un organisme visé à l’article 7, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public. Malgré ce qui précède, dans le cas des établissements visés à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), ces fonctions sont, sous réserve d’une délégation faite conformément au troisième alinéa, exercées par le président et chef de la direction de Santé Québec.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Le président et chef de la direction de Santé Québec peut déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme à une personne qui exerce des fonctions de direction sous son autorité immédiate ou à une autre personne qui exerce des fonctions de direction au sein de Santé Québec. Les règles conformément auxquelles une telle délégation peut être faite à une personne qui exerce des fonctions de direction sans être sous l’autorité immédiate du président et chef de la direction sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
2006, c. 29, a. 8; 2017, c. 27, a. 92; 2018, c. 10, a. 6; 2020, c. 1, a. 186; 2023, c. 34, a. 981.
8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° ou 6° à 7° du premier alinéa de l’article 4 ou d’un organisme visé à l’article 7, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2006, c. 29, a. 8; 2017, c. 27, a. 92; 2018, c. 10, a. 6; 2020, c. 1, a. 186.
8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° ou 6° à 7° du premier alinéa de l’article 4 ou d’un organisme visé à l’article 7, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2006, c. 29, a. 8; 2017, c. 27, a. 92; 2018, c. 10, a. 6.
8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2006, c. 29, a. 8.