24. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l’article 23, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d’organismes publics qu’un règlement désigne.
2006, c. 29, a. 24; 2011, c. 18, a. 52.