15. Le conservatoire confère aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur du conservatoire et contresignés par le ministre de la Culture et des Communications. Les certificats sont signés par le directeur du conservatoire.
Toutefois, les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
S. R. 1964, c. 61, a. 15; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 26, a. 36; 1994, c. 14, a. 34.