12.1.Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
12.1.Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
12.1.Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
12.1.Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.