C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
62. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 56; 1978, c. 65, a. 38; 1983, c. 39, a. 184.
62. Le ministre peut révoquer tout bail consenti en faveur d’un locataire qui est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à toute loi ou règlement relatifs à la chasse ou à la pêche applicables au Québec, ou qui néglige de respecter les conditions de son bail.
Cette révocation emporte confiscation au profit du domaine public, de toutes les améliorations ou constructions faites sur le terrain faisant l’objet du bail; le ministre peut toutefois indemniser le locataire dans la mesure où il juge que ces améliorations ou constructions ont apporté au terrain faisant l’objet du bail une plus-value permanente.
1969, c. 58, a. 56; 1978, c. 65, a. 38.
62. Le ministre peut révoquer tout bail consenti en faveur d’un locataire qui est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qui néglige de respecter les conditions de son bail.
Cette révocation emporte confiscation au profit du domaine public, de toutes les améliorations ou constructions faites sur le terrain faisant l’objet du bail; le ministre peut toutefois indemniser le locataire dans la mesure où il juge que ces améliorations ou constructions ont apporté au terrain faisant l’objet du bail une plus-value permanente.
1969, c. 58, a. 56.