47. Le ministre peut, pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune, délivrer un permis autorisant une personne à passer outre à une disposition des articles 26, 27, 27.1, 28, 30, 30.1, 30.2, 32, 34, 42, 42.1, 57, 60, 67, du premier alinéa de l’article 56 ou d’un règlement adopté en vertu de cet article ou de l’un des paragraphes 1° à 5° de l’article 73 ou d’une disposition du premier alinéa de l’article 128.6.
Le ministre peut, en outre, pour des fins alimentaires, délivrer un permis autorisant une personne à passer outre à une disposition des articles 34, 38, 39, 41 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56.
Le titulaire de ce permis doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre.
1983, c. 39, a. 47; 1986, c. 109, a. 11; 1997, c. 95, a. 2; 1998, c. 29, a. 2; 1999, c. 36, a. 54; 2004, c. 11, a. 6; 2009, c. 49, a. 7; 2021, c. 242021, c. 24, a. 291.