191.2. Le montant de la contribution pris à même les sommes perçues sur les permis de pêche pour le financement de la Fondation de la faune du Québec est de un dollar par permis jusqu’à ce que ce montant soit remplacé, modifié ou abrogé par un règlement adopté conformément au paragraphe 10.1° de l’article 162 de la présente loi.