18.0.1. Lorsqu’un animal, un animal domestique, un poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune, une fourrure ou une espèce floristique visée à l’article 13.1 est saisi, le propriétaire peut, après avoir obtenu l’autorisation d’un agent de protection de la faune, l’abandonner au profit de l’État.
2021, c. 242021, c. 24, a. 111.