164.1. Le ministre peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter ou à innover en matière de gestion, de surveillance, de protection, de conservation ou de mise en valeur de la faune et de son habitat ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en telles matières.
Le ministre peut également, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou tout organisme à offrir ou à effectuer des activités de gestion, de surveillance, de protection, de conservation ou de mise en valeur de la faune et de son habitat selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par toute loi ou tout règlement dont l’application relève du ministre.
Ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de quatre ans que le ministre peut prolonger d’au plus un an. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions du projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimal et maximal dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 500 $ ni supérieur à 3 000 $.
Les résultats du projet pilote doivent être publiés sur le site Internet du ministère au plus tard un an après la fin du projet pilote.
2021, c. 242021, c. 24, a. 801.