128.17.1. Le ministre peut, après consultation des ministres concernés, élaborer et mettre en oeuvre un programme visant la gestion, la conservation et l’aménagement d’habitats fauniques.
Les programmes élaborés en vertu du premier alinéa doivent permettre une répartition des mesures mises en oeuvre en fonction des besoins identifiés dans toutes les régions du Québec.
2021, c. 242021, c. 24, a. 751.