122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cas des terres du domaine de l’État, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activitées récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 150; 2003, c. 8, a. 6.