C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
19.0.1. Si, pour une année financière donnée, la Société fait défaut de se conformer à l’une des exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 19, la Société ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie «A» au cours de la période de capitalisation qui commence au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant l’un des montants suivants ou, dans le cas où deux des montants suivants s’appliquent, le moindre de ces montants:
1°  87,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 55% et inférieur à 65%;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 27,5% et inférieur à 32,5%;
2°  75% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 45% et inférieur à 55%;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 22,5% et inférieur à 27,5%;
3°  62,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 35% et inférieur à 45%;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 17,5% et inférieur à 22,5%;
4°  50% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à 35%;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à 17,5%.
2017, c. 1, a. 22; 2019, c. 14, a. 28; 2024, c. 11, a. 15.
19.0.1. Si, pour une année financière donnée, la Société fait défaut de se conformer à l’une des exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 19, la Société ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie «A» au cours de la période de capitalisation qui commence au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant l’un des montants suivants ou, dans le cas où deux des montants suivants s’appliquent, le moindre de ces montants:
1°  87,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 61%, mais pas moins de 51%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 62%, mais pas moins de 52%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 63%, mais pas moins de 53%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 64%, mais pas moins de 54%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 65%, mais pas moins de 55%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 21,35%, mais pas moins de 17,85%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 21,7%, mais pas moins de 18,2%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 22,05%, mais pas moins de 18,55%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 22,4%, mais pas moins de 18,9%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 22,75%, mais pas moins de 19,25%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
2°  75% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 51%, mais pas moins de 41%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 52%, mais pas moins de 42%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 53%, mais pas moins de 43%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 54%, mais pas moins de 44%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 55%, mais pas moins de 45%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 17,85%, mais pas moins de 14,35%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 18,2%, mais pas moins de 14,7%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 18,55%, mais pas moins de 15,05%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 18,9%, mais pas moins de 15,4%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 19,25%, mais pas moins de 15,75%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
3°  62,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 41%, mais pas moins de 31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 42%, mais pas moins de 32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 43%, mais pas moins de 33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 44%, mais pas moins de 34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 45%, mais pas moins de 35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 14,35%, mais pas moins de 10,85%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 14,7%, mais pas moins de 11,2%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 15,05%, mais pas moins de 11,55%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 15,4%, mais pas moins de 11,9%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 15,75%, mais pas moins de 12,25%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
4°  50% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à:
i.  31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à:
i.  10,85%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  11,2%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  11,55%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  11,9%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  12,25%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019.
2017, c. 1, a. 22; 2019, c. 14, a. 28.
19.0.1. Si, pour une année financière donnée, la Société fait défaut de se conformer à l’une des exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 19, la Société ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions au cours de la période de capitalisation qui commence au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant l’un des montants suivants ou, dans le cas où deux des montants suivants s’appliquent, le moindre de ces montants:
1°  87,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 61%, mais pas moins de 51%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 62%, mais pas moins de 52%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 63%, mais pas moins de 53%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 64%, mais pas moins de 54%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 65%, mais pas moins de 55%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 21,35%, mais pas moins de 17,85%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 21,7%, mais pas moins de 18,2%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 22,05%, mais pas moins de 18,55%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 22,4%, mais pas moins de 18,9%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 22,75%, mais pas moins de 19,25%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
2°  75% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 51%, mais pas moins de 41%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 52%, mais pas moins de 42%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 53%, mais pas moins de 43%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 54%, mais pas moins de 44%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 55%, mais pas moins de 45%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 17,85%, mais pas moins de 14,35%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 18,2%, mais pas moins de 14,7%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 18,55%, mais pas moins de 15,05%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 18,9%, mais pas moins de 15,4%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 19,25%, mais pas moins de 15,75%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
3°  62,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 41%, mais pas moins de 31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 42%, mais pas moins de 32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 43%, mais pas moins de 33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 44%, mais pas moins de 34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 45%, mais pas moins de 35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est de:
i.  moins de 14,35%, mais pas moins de 10,85%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  moins de 14,7%, mais pas moins de 11,2%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  moins de 15,05%, mais pas moins de 11,55%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  moins de 15,4%, mais pas moins de 11,9%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  moins de 15,75%, mais pas moins de 12,25%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
4°  50% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à:
i.  31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
b)  le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à:
i.  10,85%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
ii.  11,2%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
iii.  11,55%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
iv.  11,9%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
v.  12,25%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019.
2017, c. 1, a. 22.