12.1. Lorsqu’une personne a acquis une action ou une fraction d’action de catégorie «B» en exécution d’une promesse d’achat par voie d’échange visée à l’article 11.1, elle est réputée, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 12, avoir acquis cette action ou cette fraction d’action à la date où sa promesse d’achat par voie d’échange a été acceptée par la Société.
2019, c. 142019, c. 14, a. 23.