C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
27. Le Conseil donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux besoins et aux intérêts de la jeunesse. De plus, il effectue ou fait effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.
1987, c. 58, a. 27.