C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
26. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  saisir, sous forme d’avis, le ministre de toute question relative à la jeunesse qui appelle l’attention ou l’action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction;
3°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, de groupes et d’organismes sur les questions relatives à la jeunesse;
4°  fournir de l’information au public sur toute question relative aux besoins et aux intérêts de la jeunesse.
1987, c. 58, a. 26.