C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
21. Le ministre transmet cette liste au Conseil au plus tard 30 jours après la fin de la période de mise en candidature.
1987, c. 58, a. 21; 1997, c. 22, a. 11.
21. Les membres du collège électoral doivent, dans les 30 jours qui suivent leur nomination, élire parmi eux les membres du Conseil et transmettre au ministre, dans ce délai, la liste des membres élus.
1987, c. 58, a. 21.