C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
19. La personne qui désire poser sa candidature doit, au cours de la période de mise en candidature, produire une déclaration de candidature. Cette déclaration de candidature doit être faite de la manière et selon la formule prescrites par règlement.
Cette déclaration doit être accompagnée de résolutions à l’appui de cette candidature, en provenance des conseils d’administration d’au moins trois organismes oeuvrant dans au moins deux secteurs d’activités distincts.
Les résolutions d’appui d’un organisme doivent être faites de la manière et selon la formule prescrites par règlement.
La personne qui pose sa candidature doit joindre à sa déclaration tout autre document prescrit par règlement.
La période de mise en candidature commence dans les trois mois de l’expiration du mandat des membres du Conseil, à la date déterminée par arrêté ministériel, et se termine huit semaines après cette date.
1987, c. 58, a. 19; 1997, c. 22, a. 10.
19. La personne qui désire poser sa candidature doit, au cours de la période de mise en candidature prescrite par règlement, produire une déclaration de candidature. Cette déclaration de candidature doit être faite de la manière et selon la formule prescrites par règlement.
Cette déclaration doit être accompagnée de résolutions à l’appui de cette candidature, en provenance des conseils d’administration d’au moins trois organismes oeuvrant dans au moins deux secteurs d’activités distincts.
Les résolutions d’appui d’un organisme doivent être faites de la manière et selon la formule prescrites par règlement.
La personne qui pose sa candidature doit joindre à sa déclaration tout autre document prescrit par règlement.
1987, c. 58, a. 19.