C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
11. Les membres du Conseil autres que le président et le vice-président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses qu’ils encourent pour assister aux séances du Conseil aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 58, a. 11; 1997, c. 22, a. 7.
11. Les membres du Conseil autres que le président et les vice-présidents ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses qu’ils encourent pour assister aux séances du Conseil aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 58, a. 11.