C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
17. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux communique ce rapport à l’Assemblée nationale.
1970, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 19; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 23, a. 24.
17. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Affaires sociales et au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre des Affaires sociales communique ce rapport à l’Assemblée nationale.
1970, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 19; 1982, c. 53, a. 57.
17. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Affaires sociales et au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre des Affaires sociales communique ce rapport à l’Assemblée nationale.
1970, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 19.
17. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des affaires sociales, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1970, c. 43, a. 17.