C-54 - Loi sur le Conseil consultatif de la justice

Texte complet
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre de la Justice sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de la compétence du ministre de la Justice.
Il peut aussi, avec l’approbation préalable du ministre, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine de la justice et effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Le Conseil peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée au présent article.
1971, c. 13, a. 2.