C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
41. Le cédant est tenu des frais raisonnables encourus par le cessionnaire dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par les articles 30 à 32 et de son droit de vendre les biens.
1982, c. 55, a. 2.