7. En outre de l’indemnité annuelle:1° le président de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75 % de l’indemnité annuelle;
2° chacun des vice-présidents de l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
3° chacun des adjoints parlementaires reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
4° le député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 75 % de l’indemnité annuelle;
5° le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
6° le député, autre que celui visé au paragraphe 4°, qui dirige à l’Assemblée un parti de l’opposition:a) qui, à la dernière élection générale, a fait élire au moins 12 députés, ou
b) dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale, a obtenu 20 % des votes valides donnés, ou
c) qui était représenté, suivant les sous-paragraphes a ou b, lors de la législature précédente, reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
7° le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 35 % de l’indemnité annuelle;
8° le député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 30 % de l’indemnité annuelle;
9° le député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
10° le député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15 % de l’indemnité annuelle;
11° le député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe 6°, de whip adjoint du gouvernement ou de whip adjoint de l’opposition officielle reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 15 % de l’indemnité annuelle; aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de 20 députés en sus de 20, les fractions de 20 n’étant pas comptées aux fins du présent article;
11.1° le député qui occupe le poste de président du caucus du parti du gouvernement reçoit une indemnité égale à 25 % de l’indemnité annuelle;
11.2° le député qui occupe le poste de président du caucus de l’opposition officielle reçoit une indemnité égale à 22,5 % de l’indemnité annuelle si ce caucus compte au moins 20 députés;
12° le député qui est président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25 % de l’indemnité annuelle;
13° le député qui est vice-président d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20 % de l’indemnité annuelle;
13.1° le député qui est président de séance d’une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 10 % de l’indemnité annuelle;
14° le député qui est membre du Bureau de l’Assemblée nationale reçoit sur une base annuelle une indemnité égale à 10 % de l’indemnité annuelle.