2. L’indemnité qui est prévue à l’article 1 est majorée à 37 202 $ à compter du 1er avril 1983.
Il ne doit pas être tenu compte, entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1983, de la majoration de l’indemnité prévue au premier alinéa aux fins du calcul d’une indemnité additionnelle prévue à l’article 7 de la présente loi ou à l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).