47. Il est interdit d’exiger du locataire, directement ou indirectement, un supplément déguisé de loyer sous forme de prime, de commission, de boni, d’amende, de paiement d’argent pour obtention de la clef, d’achat de mobilier à un prix supérieur à sa valeur ou par tout autre subterfuge ayant pour but de masquer une partie de la considération exigée du locataire pour la location d’une maison.
Le locataire a droit d’action pour le recouvrement de toute somme ainsi payée, sans préjudice de la peine prévue par les règlements de la commission pour telle infraction.
Ce droit d’action se prescrit par un an à compter du jour où le locataire a évacué la maison louée.
1950-51, c. 20, a. 28; 1957-58, c. 7, a. 8.