25. Le locataire qui n’agit pas conformément à l’article 24 est réputé, selon le cas, avoir accepté de quitter le logement ou avoir consenti à la prolongation du bail aux conditions ou au loyer exigés par le locateur.
Cette prolongation a lieu pour une période identique à celle du bail en cours mais qui ne peut excéder un an.
1950-51, c. 20, a. 20; 1951-52, c. 17, a. 5; 1962, c. 56, a. 4; 1968, c. 79, a. 4; 1973, c. 75, a. 3; 1974, c. 76, a. 4.