23. Sauf dans les cas des articles 39 et 56, aucun locataire ne peut être évincé, pour cause d’expiration de son bail, de la maison qu’il habite, s’il obtient la prolongation de ce bail et en acquitte le loyer exigible conformément aux dispositions qui suivent.
Toutefois, s’il s’agit du bail d’une chambre et que le locateur de cette chambre est lui-même locataire de la maison, le locataire de cette chambre peut également en être évincé lorsque le bail du locateur prend fin, sans préjudice à ses recours. Pour l’application du présent alinéa, un bail reconduit tacitement, renouvelé ou prolongé n’est pas réputé avoir pris fin.
1950-51, c. 20, a. 19; 1962, c. 56, a. 3; 1977, c. 76, a. 2.