14. L’administrateur transmet le dossier de l’affaire au secrétaire de la commission, au plus tard dans les trois jours de la réception de cet avis, et la commission doit réviser la décision de l’administrateur et rendre sa propre décision au plus tard dans les quinze jours suivants, sur le dossier tel que produit.
Toutefois, si la commission considère que le dossier ne révèle pas tous les faits essentiels à la décision de l’affaire, elle peut se les procurer par tous les moyens qu’elle estime convenables, y compris l’obtention de documents supplémentaires et d’affidavits et l’assignation, l’assermentation et l’audition de toutes personnes en mesure de fournir des renseignements, avec pouvoir de les contraindre à comparaître, à un endroit et à une date qu’elle désigne, laquelle date doit être la plus prochaine possible dans les trente jours de la réception du dossier.
La commission doit rendre sa décision sur l’appel au plus tard dans les dix jours de l’obtention de ces preuves additionnelles et son secrétaire en donne immédiatement communication aux parties et à l’administrateur devant qui l’affaire avait été introduite.