3. Le gouvernement détermine le traitement de chacun des membres de la Commission, lequel ne doit pas être inférieur, dans chaque cas, à celui qui était payé à la date du quinze décembre 1958.
1950-51, c. 20, a. 3; 1952-53, c. 11, a. 1; 1956-57, c. 64, a. 1; 1958-59, c. 37, a. 1.