En vig.: 2018-08-07
80. Un membre d’un corps de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule sert au transport de cannabis peut exiger du conducteur qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen un document prescrit par règlement du gouvernement démontrant que ce transport est effectué par l’une des personnes visées au premier alinéa de l’article 23, ou encore le connaissement visé à l’article 24. Le conducteur, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doit se conformer sans délai à ces exigences.
Le membre du corps de police peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le conducteur, le propriétaire ou la personne qui en a la responsabilité ne lui remet pas le document exigé en vertu du premier alinéa ou lui fournit un document comportant des renseignements inexacts ou incomplets, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au premier alinéa de l’article 23 a été commise.
Sauf autorisation d’un membre d’un corps de police, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’une demande de mandat ou de télémandat de perquisition soit présentée conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), laquelle doit l’être avec diligence raisonnable, qu’un juge ait statué sur la demande et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant. Un conducteur qui ne se conforme pas à une exigence ou à un ordre d’un membre d’un corps de police prévu au premier ou au deuxième alinéa ou qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.