71. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Quiconque refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.