54. Constitue notamment de la publicité indirecte en faveur du cannabis au sens du premier alinéa de l’article 53 l’utilisation, sur une installation, un véhicule, une affiche ou tout autre objet qui n’est pas du cannabis, d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’une image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir de cannabis ou à un point de vente de cannabis, évoque raisonnablement une marque de cannabis, la Société ou un producteur.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.