En vig.: 2018-08-07
23. Seuls la Société québécoise du cannabis, une personne qu’elle autorise conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 23.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), un producteur de cannabis ou toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement peuvent faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis à des fins commerciales. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les normes et conditions applicables au transport et à l’entreposage du cannabis. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.