82. Quiconque contrevient à l’un des articles 2, 23 ou 26 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.