80. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer des classes et des catégories de permis de camionnage;
2° décrire des territoires et prévoir des regroupements de territoires auxquels se rapportent les permis de camionnage;
3° prescrire des conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour obtenir un permis de camionnage;
4° prescrire tout renseignement ou document destiné à établir l’aptitude d’un requérant à exploiter un permis de camionnage;
5° prescrire tout renseignement ou document que peut fournir un requérant en remplacement de ceux qui sont prévus par l’article 12;
6° déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis et y prévoir des exceptions;
7° déterminer les exigences applicables au contrat et au connaissement de transport et en prescrire les stipulations minimales;
7.1° déterminer les exigences applicables au contrat de location d’un camion avec service de chauffeur et en prescrire les stipulations minimales;
8° déterminer les montants d’assurance minima, couvrant les dommages aux biens transportés, que doit maintenir le titulaire d’un permis pour son exploitation;
8.1° prescrire des droits annuels d’exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour les périodes qu’il détermine et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
9° prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
10° prescrire des conditions de délivrance d’un permis temporaire ou d’un permis au voyage;
11° prescrire les conditions selon lesquelles un service de camionnage peut être fourni en sous-traitance pour un titulaire de permis;
12° prescrire le mode de signification des décisions de la Commission;
13° déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.