70. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne autorisée à agir comme inspecteur ou d’un agent de la paix, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.