69. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’application de la présente loi et de ses règlements:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire pour en faire l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier sur un chemin public effectue un service auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.