62. Toute demande de permis non contestée peut être décidée par un membre seul ou par une personne désignée par le ministre des Transports en vertu de l’article 17.8 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12). Toute révocation ou suspension de permis peut être décidée par un membre seul.
1987, c. 97, a. 62; 1991, c. 55, a. 4.