41.La Commission peut révoquer le permis de camionnage d’un titulaire dès qu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’il est sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94).
41.La Commission peut révoquer le permis de camionnage d’un titulaire dès qu’elle est avisée par la Régie de l’assurance automobile du Québec qu’il est sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94).