C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
17. La Commission peut délivrer, aux conditions prescrites par règlement du gouvernement, s’il en est, des permis au voyage et, pour la durée qu’elle fixe, des permis temporaires pour répondre à une situation d’urgence.
Les paragraphes 4° à 7° du premier alinéa de l’article 12 et l’article 15 ne s’appliquent pas à ces demandes de permis.
De plus, le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 12 ne s’applique pas à une demande de permis au voyage.
1987, c. 97, a. 17.