123. Les permis visés à l’article 121 sont réputés être des permis de camionnage délivrés en vertu de la présente loi pour la période où ils continuent d’être en vigueur et toute infraction commise par le titulaire d’un de ces permis en regard des clauses de ce permis et des dispositions de l’Ordonnance générale sur le camionnage peut être poursuivie comme s’il s’agissait d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.